RattachementTITRE III : Voies de recours et révisions
Partie réglementaire
LIVRE III : Cour d'appel financière
TITRE III : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046787791
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R331-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.
2. Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
3. La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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