Code des juridictions financières · Article

Article R331-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE III : Voies de recours et révisions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Cour d'appel financière
  3. TITRE III : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046787791
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R331-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.

2. Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.

3. La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046787791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.