Code de justice militaire · Article
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE Ier : ORGANISATION
- Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
- Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
- Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000019198418
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-10 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :
2. – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;
3. – lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
4. – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
5. – pour inaptitude médicalement établie.
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