RattachementSous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198407
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-14 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
2. La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE
des officiers défenseurs
DURÉE D'EXERCICE
effectif de la
profession d'avocat
GRADES MILITAIRES
correspondants
Officier défenseur de 1re classe.
Supérieure à 24 ans.
Colonel.
Officier défenseur de 2e classe.
Entre 16 et 24 ans.
Lieutenant-colonel.
Officier défenseur de 3e classe.
Entre 8 et 16 ans.
Commandant.
Officier défenseur.
Inférieure à 8 ans.
Capitaine.
3. Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
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