1. Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.
Code de justice militaire · Article
Article D112-15
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE Ier : ORGANISATION
- Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
- Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
- Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198405
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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