Code de justice militaire · Article

Article D112-16

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
  6. Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198403
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-16 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.

2. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.