1. Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Code de justice militaire · Article
Article D112-17
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE Ier : ORGANISATION
- Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
- Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
- Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198400
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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