Code de justice militaire · Article

Article D112-18

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
  6. Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198398
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-18 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.