RattachementSous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000019198437
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-2 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.
2. Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
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