Code de justice militaire · Article

Article D112-2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
  6. Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000019198437
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-2 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

2. Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.