Code de justice militaire · Article

Article D112-20

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
  6. Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198392
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-20 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

2. – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

3. – lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

4. – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

5. – pour inaptitude médicalement établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.