RattachementSous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000019198392
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-20 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :
2. – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;
3. – lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
4. – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
5. – pour inaptitude médicalement établie.
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