Code de justice militaire · Article

Article D112-23

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Du chef du service du greffe
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 2 : Du chef du parquet et du chef du service du greffe
  6. Sous-section 2 : Du chef du service du greffe
IdentifiantLEGIARTI000029179097
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-23 du Code de justice militaire (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.

2. Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.

3. En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.

4. Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.

5. Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.

6. Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.

7. Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.

8. En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029179097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.