Code de justice militaire · Article
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE Ier : ORGANISATION
- Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
- Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
- Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000019198425
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D112-7 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
3. Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
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