1. Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.
Code de justice militaire · Article
Article D112-8
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE Ier : ORGANISATION
- Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
- Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
- Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000019198423
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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