RattachementChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000019198373
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D211-1 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est conduit, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné dans les cas où il est impossible de le détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtale est l'autorité militaire prévue aux articles L. 112-2, L. 112-28, L. 112-29 et au premier alinéa de l'article L. 211-1.
2. Le régime de détention appliqué dans l'établissement ainsi désigné est fixé par les articles ci-après.
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