Code de justice militaire · Article

Article D211-2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  4. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000019198371
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D211-2 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier.

2. La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les hommes du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pour les officiers, sous-officiers et pour tout détenu dont l'isolement est nécessaire, soit parce qu'il s'agit d'une personne étrangère aux armées ou d'une personne du sexe féminin, ou lorsque la cohabitation avec d'autres détenus risque d'être néfaste.L'appréciation de cette nécessité appartient au juge.

3. Lorsque la situation impose le bivouac, la détention s'effectue dans une baraque, sous une tente ou dans un autre local. Des mesures particulières sont prises pour en assurer l'isolement et la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.