1. Le chef de poste tient deux registres d'écrou : l'un pour les militaires, l'autre pour les personnes étrangères aux armées. Les registres sont cotés et paraphés par le commandant d'unité.
Code de justice militaire · Article
Article D211-4
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000019198367
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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