RattachementChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
IdentifiantLEGIARTI000019198359
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D211-8 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.
2. Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :
3. 1° Le juge d'instruction militaire ;
4. 2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;
5. 3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;
6. 4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;
7. 5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;
8. 6° Le médecin de la formation ;
9. 7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;
10. 8° Les membres des corps militaires de contrôle ;
11. 9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;
12. 10° Les députés et les sénateurs.
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