RattachementSection unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre II : En temps de guerre
Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
IdentifiantLEGIARTI000019198320
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D222-1 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :
2. 1° Aux parties et à leurs frais :
3. a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;
4. b) Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.
5. Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;
6. 2° Aux tiers et à leurs frais :
7. a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;
8. b) Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.
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