1. Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.
Code de justice militaire · Article
Article D222-3
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
- Chapitre II : En temps de guerre
- Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
IdentifiantLEGIARTI000019198314
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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