Code de justice militaire · Article

Article D222-3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre II : En temps de guerre
  5. Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
IdentifiantLEGIARTI000019198314
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D222-3 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.