Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2008 au 3 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 1 : Tarif des frais de justice
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Chapitre IX : Des frais de justice
Section 2 : Des frais de justice
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198257
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-10 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 139 à R. 145 du code de procédure pénale sont applicables aux membres du jury criminel du tribunal aux armées.
2. Lorsqu'un juré se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la notification et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation.
3. Le montant de l'avance peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et de retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité de transport auquel le juré peut prétendre. Le montant alloué est mentionné en marge ou au bas de la copie de la notification délivrée au juré.
4. Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au juré.
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