1. Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées, selon les cas, par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ou le juge prévôtal.
Code de justice militaire · Article
Article D269-11
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
- Chapitre IX : Des frais de justice
- Section 2 : Des frais de justice
- Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198255
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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