Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 1 : Tarif des frais de justice
Partie réglementaire : Décrets simples
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Chapitre IX : Des frais de justice
Section 2 : Des frais de justice
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198252
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-12 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →
1. Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale.
2. Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.
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