Code de justice militaire · Article

Article D269-12

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IX : Des frais de justice
  5. Section 2 : Des frais de justice
  6. Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198252
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-12 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

2. Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.