1. Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.
Code de justice militaire · Article
Article D269-21
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Recouvrement
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
- Chapitre IX : Des frais de justice
- Section 2 : Des frais de justice
- Sous-section 2 :Paiements et recouvrement des frais de justice
- Paragraphe 2 : Recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000019198218
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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