Sous-section 2 :Paiements et recouvrement des frais de justice
Paragraphe 2 : Recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000029026480
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-22 du Code de justice militaire (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.
2. Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.
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