Code de justice militaire · Article

Article D269-22

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Recouvrement
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IX : Des frais de justice
  5. Section 2 : Des frais de justice
  6. Sous-section 2 :Paiements et recouvrement des frais de justice
  7. Paragraphe 2 : Recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000029026480
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-22 du Code de justice militaire (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.

2. Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.