1. Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée ou, au besoin, à concurrence de leur montant réel.
Code de justice militaire · Article
Article D269-6
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
- Partie réglementaire : Décrets simples
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
- TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
- Chapitre IX : Des frais de justice
- Section 2 : Des frais de justice
- Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198270
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.