Code de justice militaire · Article

Article L111-9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section 3 : De la chambre de l'instruction.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
  5. Section 3 : De la chambre de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006573294
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L111-9 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.

Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006573294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.