Code de justice militaire · Article

Article L112-22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
  6. Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
IdentifiantLEGIARTI000024969753
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-22-1 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal territorial des forces armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

2. Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article L111-10 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024969753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.