RattachementSous-section 4 : Fonctionnement et service.
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
IdentifiantLEGIARTI000024969753
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-22-1 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal territorial des forces armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
2. Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.