Code de justice militaire · Article

Article L112-22-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
  6. Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
IdentifiantLEGIARTI000024969747
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-22-2 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.

2. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article L111-11 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024969747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.