Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement et service.
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
IdentifiantLEGIARTI000024969769
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-22-6 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées :
2. 1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
3. 2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
4. 3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
5. 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;
6. 5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.
7. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.