Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement et service.
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
IdentifiantLEGIARTI000024969771
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-22-7 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
2. Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées.