Code de justice militaire · Article

Article L112-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
  5. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000039119724
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L112-9 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux judiciaires ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.