Code de justice militaire · Article

Article L121-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
  3. TITRE II : COMPÉTENCE
  4. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000024970927
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L121-6 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024970927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.