1. Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
Code de justice militaire · Article
Article L121-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
- TITRE II : COMPÉTENCE
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000024970927
Texte parentLEGITEXT000006071360
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