Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementTITRE PRÉLIMINAIRE.
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000024970952
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L2 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
2. Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.
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