Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementSection 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000039280180
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-1 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
2. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
3. Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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