Code de justice militaire · Article

Article L211-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section 2 : De la garde à vue.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  3. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  4. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
  5. Section 2 : De la garde à vue.
IdentifiantLEGIARTI000039280155
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-10 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.