1. Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section.
Code de justice militaire · Article
Article L211-11
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
- Partie législative
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
- Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
IdentifiantLEGIARTI000028345279
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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