1. Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
Code de justice militaire · Article
Article L211-12
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
- Partie législative
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
- Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
IdentifiantLEGIARTI000034099937
Texte parentLEGITEXT000006071360
Aller plus loin
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