Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section 4 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
IdentifiantLEGIARTI000028345297
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-22 du Code de justice militaire (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.
2. Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire.
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