Code de justice militaire · Article

Article L211-23

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 20 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  3. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  4. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
  5. Section 4 : Des juridictions d'instruction
  6. Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006573394
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-23 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Les règles relatives à la chambre de l'instruction sont celles prévues par le code de procédure pénale.

Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006573394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.