Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 20 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice militaire
RattachementSous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section 4 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006573394
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-23 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les règles relatives à la chambre de l'instruction sont celles prévues par le code de procédure pénale.
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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