Code de justice militaire · Article

Article L211-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  3. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  4. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
  5. Section 4 : Des juridictions d'instruction
  6. Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
IdentifiantLEGIARTI000039280149
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L211-24 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.

2. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.