Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice militaire
RattachementChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006573620
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L221-1 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article L. 121-1 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prescrites aux articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles prévues au présent chapitre.
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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