Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de justice militaire
RattachementChapitre II : En temps de guerre.
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre II : En temps de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000042779820
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L222-65 du Code de justice militaire (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.
2. Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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