RattachementChapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000024970815
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L231-6 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée.
2. Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
3. La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 212-142.
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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