1. Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
Code de justice militaire · Article
Article L231-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
- Partie législative
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
- Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000024970806
Texte parentLEGITEXT000006071360
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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