LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000024971147
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L241-1 du Code de justice militaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Devant les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
2. Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
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