1. En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
Code de justice militaire · Article
Article L262-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre II : De l'exécution des peines.
- Partie législative
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
- Chapitre II : De l'exécution des peines.
IdentifiantLEGIARTI000024971137
Texte parentLEGITEXT000006071360
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