1. Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
Code de justice militaire · Article
Article L262-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre II : De l'exécution des peines.
- Partie législative
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
- Chapitre II : De l'exécution des peines.
IdentifiantLEGIARTI000024971133
Texte parentLEGITEXT000006071360
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