Code de justice militaire · Article

Article L311-11

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  3. TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000024042633
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L311-11 du Code de justice militaire (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.

2. La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.