Code de justice militaire · Article

Article L321-2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  3. TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  4. Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
  5. Section 2 : De la désertion
  6. Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000024967663
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-2 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

2. 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

3. 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

4. 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

5. Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

6. Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

7. Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

8. Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

9. En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.