RattachementSous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
Partie législative
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section 2 : De la désertion
Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000024967659
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-3 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.
2. Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3. Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
4. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
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