Code de justice militaire · Article

Article L321-6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  3. TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
  4. Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
  5. Section 2 : De la désertion
  6. Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000024967646
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-6 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

2. Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.