RattachementSous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
Partie législative
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section 2 : De la désertion
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000024967646
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L321-6 du Code de justice militaire (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
2. Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.
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